C’est le Code criminel qui fixe l’âge à partir duquel une personne est apte à donner son consentement à une activité sexuelle. Une activité sexuelle peut être un baiser, une caresse, un attouchement ou une relation sexuelle avec ou sans pénétration.
Selon le Code criminel, une personne de moins de 16 ans n’est pas en mesure de consentir à une activité sexuelle. L’âge légal du consentement au Canada est donc de 16 ans. Il existe cependant des exceptions, par exemple :
À 16 ou 17 ans : Une personne peut consentir à avoir une activité sexuelle avec la personne désirée, sauf si cette dernière est en situation d’autorité ou de confiance (ex. : un médecin, un enseignant, une entraîneuse).
À 14 ou 15 ans : Une personne peut consentir à avoir une activité sexuelle avec une personne de moins de cinq ans son aînée, sauf si cette dernière est en situation d’autorité ou de confiance. Ainsi, à l’âge de 14 ans, on peut donner son consentement à une personne ayant moins de 19 ans.
À 12 ou 13 ans : Une personne peut consentir à avoir une activité sexuelle avec une personne de moins de deux ans son aînée. Par exemple, un ou une jeune de 13 ans ne peut donner son consentement à une personne de 16 ans.
À 11 ans et moins : Une personne de moins de 12 ans ne peut jamais consentir à une activité sexuelle.
Le consentement sexuel signifie qu’une personne accepte qu’une activité sexuelle ait lieu. On dit que le consentement doit être libre et éclairé.
Le consentement est libre quand une personne consent à une activité sexuelle de son plein gré, c’est-à-dire sans contrainte ni pression. Par exemple, une personne ne peut pas donner son consentement si elle se sent menacée. Elle ne peut pas non plus le donner à une personne en position d’autorité (par exemple, un supérieur hiérarchique, un entraîneur ou un médecin qui la soigne).
Le consentement est éclairé quand une personne consent en toute connaissance de cause, c’est-à-dire qu’elle comprend et accepte pleinement la nature de l’activité sexuelle à laquelle elle consent. Elle doit aussi avoir toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision. Par exemple, une personne ne peut donner un consentement éclairé si elle n’est pas mise au courant de certains risques d’attraper une ITSS ou si on lui ment à propos de son état de santé.
En toutes situations, une personne doit être en mesure de consentir à une activité sexuelle.
Selon le Code criminel du Canada, une activité sexuelle sans consentement est considérée comme de la violence sexuelle ou une agression sexuelle.
Une personne subit une agression sexuelle, entre autres lorsqu’elle ne consent pas à l’une des activités sexuelles suivantes :
La circulation sur les réseaux sociaux d’images des parties intimes d’une personne mineure peut être considérée comme de la pornographie juvénile, même si la personne mineure a consenti à partager ces images. La publication de pornographie juvénile est un acte criminel.
Une victime d’agression sexuelle n’a aucune limite de temps pour déposer une plainte. Cela signifie que cette personne peut aujourd’hui déposer une plainte pour une agression ayant eu lieu il y a plusieurs années.
Quand une victime décide de dénoncer son agresseur ou agresseuse, elle doit porter plainte à la police. Les policiers notent les informations importantes. Cependant, la victime doit faire une déclaration écrite ou signer celle que les policiers ont rédigée pour elle.
Les policiers font ensuite une enquête en vue d’identifier la ou les personnes suspectes et de recueillir des preuves. Une fois le dossier d’enquête complété, ils le transmettent au procureur aux poursuites criminelles et pénales. Ils peuvent aussi décider de mettre fin à l’enquête s’ils manquent de preuves.
C’est le procureur ou la procureure aux poursuites criminelles et pénales qui décide si des accusations sont portées ou non.